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Lois et règlements
2011, ch. 203
- Loi sur le contrôle des pesticides
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Règlements
33
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prévoir les modalités, les conditions, les qualifications et les exigences applicables aux licences, aux certificats et aux permis avant leur délivrance ou durant ou après leur période de validité ou aux demandeurs pour l’obtention de ces licences, de ces certificats ou de ces permis ou aux titulaires ou autres personnes assurant l’exploitation de ces licences, de ces certificats ou de ces permis;
b
)
prévoir les dossiers que doit tenir le titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis ainsi que les rapports qu’il doit faire;
c
)
prescrire les catégories de certificats que délivre le directeur;
d
)
fixer les droits à payer aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
e
)
préciser les modalités de présentation de la demande et la marche à suivre pour obtenir la délivrance des licences, des certificats et des permis;
f
)
prévoir les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
g
)
prévoir l’entreposage, l’utilisation, le transport, l’emballage, la manipulation ou l’application des pesticides;
h
)
prévoir la mise en vente, la vente ou la fourniture d’un pesticide ou d’une substance traitée par un pesticide ou mélangée à celui-ci, que ce soit en vrac ou non;
i
)
approuver les récipients pour la vente, l’entreposage ou le transport d’un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que celui dans lequel il a été originairement entreposé après sa fabrication ou sa vente;
j
)
prévoir les modalités d’élimination d’un récipient à pesticide ou de tout autre appareil utilisé en liaison avec un pesticide;
k
)
préciser les modalités, les conditions et les exigences que les titulaires de licences, de certificats et de permis, entre autres, doivent satisfaire au cas où un pesticide est déposé ou déversé au mépris de la présente loi ou de ses règlements et pour prévenir, contrecarrer, atténuer ou corriger tous les effets négatifs qui résultent ou qui risqueraient vraisemblablement de résulter du dépôt ou du déversement;
l
)
établir la procédure à suivre dans le cadre des appels interjetés en vertu de la présente loi;
m
)
prévoir le mode de versement de l’eau provenant d’une étendue d’eau dans un récipient à pesticide ou dans un appareil utilisé pour mélanger ou appliquer un pesticide ainsi que le matériel devant être utilisé à cette fin;
n
)
prévoir toute autre question jugée nécessaire ou utile pour assurer la réalisation des objets de la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 32; 1976, ch. 45, art. 7; 1979, ch. 54, art. 10; 1982, ch. 48, art. 20; 1994, ch. 92, art. 19
2011-09-01
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Règlements
33
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prévoir les modalités, les conditions, les qualifications et les exigences applicables aux licences, aux certificats et aux permis avant leur délivrance ou durant ou après leur période de validité ou aux demandeurs pour l’obtention de ces licences, de ces certificats ou de ces permis ou aux titulaires ou autres personnes assurant l’exploitation de ces licences, de ces certificats ou de ces permis;
b
)
prévoir les dossiers que doit tenir le titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis ainsi que les rapports qu’il doit faire;
c
)
prescrire les catégories de certificats que délivre le directeur;
d
)
fixer les droits à payer aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
e
)
préciser les modalités de présentation de la demande et la marche à suivre pour obtenir la délivrance des licences, des certificats et des permis;
f
)
prévoir les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
g
)
prévoir l’entreposage, l’utilisation, le transport, l’emballage, la manipulation ou l’application des pesticides;
h
)
prévoir la mise en vente, la vente ou la fourniture d’un pesticide ou d’une substance traitée par un pesticide ou mélangée à celui-ci, que ce soit en vrac ou non;
i
)
approuver les récipients pour la vente, l’entreposage ou le transport d’un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que celui dans lequel il a été originairement entreposé après sa fabrication ou sa vente;
j
)
prévoir les modalités d’élimination d’un récipient à pesticide ou de tout autre appareil utilisé en liaison avec un pesticide;
k
)
préciser les modalités, les conditions et les exigences que les titulaires de licences, de certificats et de permis, entre autres, doivent satisfaire au cas où un pesticide est déposé ou déversé au mépris de la présente loi ou de ses règlements et pour prévenir, contrecarrer, atténuer ou corriger tous les effets négatifs qui résultent ou qui risqueraient vraisemblablement de résulter du dépôt ou du déversement;
l
)
établir la procédure à suivre dans le cadre des appels interjetés en vertu de la présente loi;
m
)
prévoir le mode de versement de l’eau provenant d’une étendue d’eau dans un récipient à pesticide ou dans un appareil utilisé pour mélanger ou appliquer un pesticide ainsi que le matériel devant être utilisé à cette fin;
n
)
prévoir toute autre question jugée nécessaire ou utile pour assurer la réalisation des objets de la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 32; 1976, ch. 45, art. 7; 1979, ch. 54, art. 10; 1982, ch. 48, art. 20; 1994, ch. 92, art. 19
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